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Article D231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.