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Article R2333-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.