Articles

Article D1115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.