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Article R2323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.