Article R2321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.