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Article R581-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R581-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.