Article R232-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.