Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Les délibérations prévues aux 5° et 6° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 7° et 8° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et du ministre chargé du budget.
Les délibérations prévues au 11° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle ainsi que les ministres chargés de la fonction publique et du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observation dans ce délai.