Le directeur, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines pour une durée de trois ans renouvelable.
Le directeur dirige l'établissement.A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il propose et met en oeuvre la politique scientifique et culturelle de l'établissement et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions prévues au 1° de l'article 3, après avis du conseil d'administration et du conseil artistique des musées nationaux ;
4° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
7° (Abrogé) ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il gère le personnel, recrute les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au secrétaire général de l'établissement.
En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que celles de personne responsable des marchés sont provisoirement exercées par le secrétaire général.