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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.