Les délibérations du conseil d'administration portant sur les points d et h de l'article 9 ci-dessus, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement.
A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, ces délibérations deviennent exécutoires.
Si le commissaire du Gouvernement forme opposition dans ce délai, il en réfère immédiatement au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'industrie qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la décision du conseil est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.