Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6°, 8° et 12° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 10° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé de l'économie ou du ministre du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.
Les délibérations autres que celles ci-dessus visées sont de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement prévu à l'article 10 du présent décret n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres concernés qui doivent se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.