Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée.
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sur le rapport d'activité.Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget.