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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)


Le conseil d'administration délibère sur :



1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture ;



2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche ;



3° Le budget et le compte financier ;



4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement ;



5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.