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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information)

Le conseil d'administration vote le budget. Il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il est obligatoirement consulté sur le règlement intérieur de la bibliothèque et sur le rapport annuel d'activité, que le directeur lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé des affaires culturelles. Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des affaires culturelles, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles. Les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.