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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.