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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Le conseil d'administration délibère sur :



1-Le budget, le (ou les) budget (s) annexé (s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;



2-Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;



3-Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.



Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.