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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



La chancellerie dispose d'un budget.



Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :



- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;



- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;



- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.



La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.



Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.