L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.