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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)


L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur:
1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
2° Il prépare le budget ;
3° Il négocie les conventions collectives;
4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
permanent, occasionnel ou temporaire ;
6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7° Il prépare le règlement intérieur.