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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Le dossier de déclaration comprend :

a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;

b) Les lieux de formation ;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.

Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate.

d) La nature des formations assurées ;

e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.