Articles

Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat.