Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Article 203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.