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Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Sur décision du ministre chargé du budget, le budget de l'organisme peut inclure, en complément des enveloppes prévues à l'article 178, une ou plusieurs enveloppes destinées à des projets de recherche.
Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
1° Dépenses de personnel ;
2° Dépenses de fonctionnement ;
3° Dépenses d'investissement.
Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.