Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-45 du code de la santé publique et du 2° de l'article 59 du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain et relatif au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-45 du code de la santé publique et du 2° de l'article 59 du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain et relatif au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché)

Le dossier mentionné à l'article R. 5121-45 du code de la santé publique qui accompagne la demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en application d'une procédure nationale est adressé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Il est présenté conformément aux exigences de l'annexe de l'arrêté du 23 avril 2004 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu'à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique.
Il comporte les informations et données suivantes :

Module 1. - Renseignements d'ordre administratif

1.1. Table des matières.

1.2. Formulaire de demande spécifique en vue du renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché, auquel sont annexés :

a) Un tableau récapitulant l'ensemble des présentations du médicament concernées par la demande de renouvellement ;

b) Le nom, la fonction, le numéro de téléphone des personnes suivantes : la personne assumant les obligations et les responsabilités en matière de pharmacovigilance au niveau national et, lorsqu'elle est distincte, la personne responsable en matière de pharmacovigilance au niveau européen, telles que mentionnées à l'article R. 5121-164 du code de la santé publique, la personne responsable en matière de produits défectueux et de rappel de lots, la personne en charge de l'information sur le médicament ;

c) La liste des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où le médicament est commercialisé et la date de commercialisation de chaque présentation du médicament ;

d) La liste des fabricants de substances actives mentionnés dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, la référence du dossier confidentiel de la substance active ("également appelé Drug Master File") ou du certificat de conformité à la pharmacopée.

1.3. Projet de résumé des caractéristiques du produit, de notice et d'étiquetage, accompagné des résultats de la consultation de groupes de patients prévue à l'article R. 5121-148 du code de la santé publique lorsque cette consultation n'a pas été effectuée précédemment ou bien lorsque des modifications substantielles ont été apportées à la notice depuis la dernière consultation.

1.4. Informations relatives à l'expert en charge de l'évaluation clinique (dont une déclaration signée et un curriculum vitae).

Module 2. - Résumés

2.3. Résumé global de la qualité.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir les informations suivantes :

- une déclaration attestant que, conformément aux dispositions de l'article R. 5121-37 du code de la santé publique, il tient compte pour les méthodes de fabrication et de contrôle des progrès scientifiques et techniques et introduit toutes les modifications nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon les méthodes scientifiques reconnues ;

- la confirmation que tout changement relatif à la qualité du médicament a fait l'objet d'une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché et qu'il a été effectué en tenant compte des lignes directrices relatives à la qualité des médicaments ;

- une déclaration attestant que le médicament est fabriqué conformément au contenu du dossier d'autorisation de mise sur le marché ;

- une déclaration attestant que la fabrication des substances actives et du médicament respecte les bonnes pratiques applicables.

2.4. Si nécessaire, un résumé détaillé non clinique doit être fourni (rapport d'expert non clinique).

2.5. Résumé détaillé clinique (rapport d'expert clinique).

Le rapport d'expert doit comporter une évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament ou produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, effectuée sur la base des données du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance et des données d'efficacité et de sécurité rassemblées depuis l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, en faisant référence à toute nouvelle information pertinente disponible.

Le rapport d'expert doit également confirmer :

- que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a eu connaissance de toute donnée complémentaire susceptible de modifier l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament ou produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique ;

- qu'aucune donnée nouvelle, préclinique ou clinique, n'est susceptible de modifier l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament ou produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique ;

- que l'autorisation de mise sur le marché du médicament peut en toute sécurité être renouvelée sans limitation de durée, ou bien doit justifier toute action recommandée ou entreprise ;

- que les informations relatives au médicament ou produit ont été régulièrement mises à jour d'après les connaissances scientifiques actuelles y compris les conclusions des évaluations et des recommandations rendues publiques par l'intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Module 5. - Rapports d'études cliniques

5.2.6. Rapports sur l'expérience après mise sur le marché.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir les documents suivants :

- un addenda au résumé détaillé clinique, consistant en une discussion critique du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, sur la base des données d'efficacité et de sécurité cumulées depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ou depuis le précédent renouvellement, et prenant en compte les résultats de toutes les études, en particulier des études de sécurité et d'efficacité en pratique réelle, les données issues des rapports périodiques de sécurité, des rapports notifications des effets indésirables suspectés et des activités additionnelles de pharmacovigilance, ainsi que l'efficacité des mesures de minimisation du risque comprises dans le plan de gestion des risques ;

- un récapitulatif des inspections de son système de pharmacovigilance menées pendant la période considérée pour le renouvellement, accompagné d'une analyse critique de l'impact des conclusions de ces inspections sur le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique.