La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs sous réserve des compétences du ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 38 de la loi organique du 1er août 2011 (1). Elle a pour objet :
1° D'informer le Parlement, dans le cadre des projets et des rapports annuels de performances prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, de l'ensemble des moyens alloués, directement ou indirectement, à la réalisation de chacune des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;
2° De permettre le rapprochement entre ces moyens et les résultats obtenus.
Elle se fonde sur les données de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les règles de la tenue de cette comptabilité.