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Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité.