Article 146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Article 146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Le ministre chargé du budget arrête les conditions dans lesquelles les opérations portant sur des fonds versés à l'Etat par un tiers hors fonds de concours peuvent être exécutées sur un compte de tiers.