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Article 142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l'Etat.