Les dépenses de pension ou de rente à caractère viager servies par l'Etat et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du budget sont exécutées sans engagement ni ordonnancement. Le comptable public effectue l'ensemble des opérations de liquidation et de paiement de ces dépenses.
Le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est opéré avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.