Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 32, les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs.