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Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Lorsque l'ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition au juge des comptes.
Toutefois, le comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de justification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire, ou le refus de visa si ce refus n'a pas fait l'objet d'une autorisation de passer outre dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 103.
Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.