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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions définies aux articles 3 et 7 du décret du 15 mai 2007 susvisé.
S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est exercé par le directeur de l'opérateur national de paye mentionné à l'article 2 du décret du 15 mai 2007. Ce contrôle est effectué avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.
Les dépenses de personnel liquidées et payées, par exception, avec engagement ou ordonnancement préalable sont arrêtées par le ministre chargé du budget.