Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Le contrôleur budgétaire peut demander communication de tout document ou renseignement nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.