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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

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Le contrôleur budgétaire peut demander communication de tout document ou renseignement nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.