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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces comptes.