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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets.
Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d'autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget.