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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les comptables publics de l'Etat comprennent :
1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les comptables des budgets annexes ;
4° Les comptables des comptes spéciaux ;
5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.