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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :
1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;
2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;
3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;
4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.
Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues aux articles 14 et 17 ne lui sont pas applicables.