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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel est placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Ce comptable public exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette de l'Etat ou garanties par celui-ci, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat, ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat effectuées en liaison avec les instituts d'émission, les correspondants du Trésor de caractère national et les institutions internationales.
Il comptabilise les participations financières de l'Etat et les créances rattachées à ces participations.
Il assure la tenue du compte de la Commission européenne retraçant les versements entre la France et l'Union européenne, sous réserve, le cas échéant, de dispositions spécifiques convenues entre la France et la Commission européenne.