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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget :
1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés au titre du programme ;
2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents.
Ce document comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.