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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


La comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat.
Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année civile.
Elle inclut, le cas échéant, l'établissement de comptes consolidés ou combinés.
Les règles de comptabilité générale applicables aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de l'action de ces personnes morales. Ces règles sont fixées selon des normes établies dans les conditions prévues à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.