La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.
En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, il est également tenu une comptabilité analytique.
Par ailleurs, l'Etat tient dans les conditions prévues à l'article 165 une comptabilité d'analyse des coûts des actions engagées dans le cadre des programmes, mentionnée à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 visée ci-dessus.
Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.
Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.