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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.