Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.