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Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)


Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11°, 13° et 14° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2, des articles 24 à 47, des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 11°, 13° et 14° de l'article 48, du premier alinéa de l'article 49 et des articles 72 à 288 entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
Toutefois, les dispositions du b du 3°, du 4° et du 15° de l'article 143, des 2°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article 175 et des c, d et e du 3°, 4°, 5°, b à d du 6°, a du 10°, 16° et 20° de l'article 237 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Une décision du ministre chargé du budget autorise les établissements régis par les décrets n° 94-39 du 14 janvier 1994, n° 2002-252 du 22 février 2002 et n° 2008-618 du 27 juin 2008 susvisés à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.