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Article 384 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 384 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé.

II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.

III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.