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Article 111-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.

Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.

Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.