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Article R5121-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les déclarations et le rapport périodique actualisé de sécurité mentionné aux articles R. 5121-161, R. 5121-168 et R. 5121-170 sont établis selon les modalités et le modèle type fixés par la Commission européenne.