Article R5121-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les déclarations et le rapport périodique actualisé de sécurité mentionné aux articles R. 5121-161, R. 5121-168 et R. 5121-170 sont établis selon les modalités et le modèle type fixés par la Commission européenne.