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Article R5121-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R. 5121-174 à R. 5121-176 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.