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Article R5121-51-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-51-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l'Union européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Lorsque des mesures d'urgence sont jugées nécessaires, la procédure prévue à l'article R. 5121-157 s'applique.