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Article D411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.